Décisions de la Cour d'appel

Informations sur la décision

Contenu de la décision

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

RÉFÉRENCE: Caron c. Perrier, 2018 ONCA 422

DATE: 20180503

DOSSIER: C64619

Les juges Rouleau, van Rensburg et Pardu

ENTRE

Julie Caron

Intimée (Appelante)

et

Benoît Perrier

Requérant (Intimé)

André Bluteau, pour l’appelante

Julie Guindon, pour l’intimé

Date de l’audience : le 25 avril 2018

Décision rendue séance tenante

En appel de l’ordonnance de la juge Adriana Doyle de la Cour supérieure, en date du 30 juin 2017, dont les motifs figurent à 2017 ONSC 4093, et de l’ordonnance imposant la peine en date du 13 octobre 2017.

MOTIFS DE LA COUR

[1]          L’appelante fait appel de la décision de la juge Doyle déclarant l’appelante coupable d’outrage au tribunal en raison de manquements aux ordonnances du juge Beaudoin en date du 8 décembre 2016 et du juge Shelston en date du 12 janvier 2017. La juge Doyle lui a imposé une peine de 3,000 $, plus 1,000 $ par mois à compter de janvier 2018, jusqu’à ce que l’appelante se conforme aux ordonnances.

[2]          L’appelante prétend que la juge Doyle a commis plusieurs erreurs. Spécifiquement, elle prétend que les ordonnances des juges Beaudoin et Shelston ont été obtenues par la fraude. Elle nous a référé à divers documents qu’elle prétend contradictoires et qui démontrent qu’il y avait bel et bien eu fraude en l’espèce.

[3]          À notre lecture des documents, nous ne sommes pas en mesure de conclure, tel que suggéré par l’appelante, qu’il y a eu fraude. Les deux ordonnances demeurent en vigueur et doivent être respectées tant qu’elles ne sont pas variées ou infirmées en appel. L’allégation que les ordonnances ont été rendues suite au dépôt de preuves incohérentes et mensongères par la partie adverse ne justifie pas le refus de s’y conformer.

[4]          L’appelante prétend ensuite que les juges Beaudoin et Shelston n’avaient pas compétence pour rendre les ordonnances en vertu desquelles l’appelante a été trouvée en outrage. À son avis, la résidence ordinaire de l’enfant a changé quand elle a déménagé à Sudbury au mois d’octobre, sans la connaissance ni le consentement du père. Ainsi, selon elle, la Cour d’Ottawa n’avait pas compétence.

[5]          Selon nous, les juges Beaudoin et Shelston avaient compétence pour statuer sur la résidence habituelle de l’enfant. Ils ont déterminé qu’il s’agissait d’Ottawa. Ces ordonnances, telles que nous l’avons noté précédemment, demeurent en vigueur.

[6]          L’appelante avance ensuite qu’elle avait de bonnes raisons pour déménager à Sudbury. Ceci peut bel et bien être le cas, mais cela ne justifie pas le non-respect des ordonnances.

[7]          Il n’est pas contesté que l’appelante est en violation des ordonnances de deux juges. Nous n’acceptons pas les arguments de l’appelante selon lesquels ces ordonnances ne devraient pas être respectées pour cause de fraude ou absence de compétence. En ce qui a trait à la peine, elle nous paraît raisonnable dans les circonstances.

[8]          En conclusion, l’appel est rejeté. Les dépens sont accordés à l’intimé au montant de 5,732.25 $, débours et taxes compris.

« Paul Rouleau j.c.a. »

« K. van Rensburg j.c.a. »

« G. Pardu j.c.a. »

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.