RÉFÉRENCE: Ethier c. Cyr, 2011 ONCA 387 |
DATE: 20110518 |
DOSSIER: C51160 |
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO |
Les juges Weiler, Rouleau et Karakatsanis |
ENTRE |
Anne Ethier |
Intimée |
et |
Marc Cyr |
Appelant |
Marc Cyr, l’appelant |
Michèle Labrosse pour l’intimée |
Audience: le 6 mai 2011 |
En appel de la décision du juge Bernard J. Manton de la Cour supérieure de justice de l’Ontario datée le 22 septembre 2009. |
INSCRIPTION |
[1] La question centrale au procès était de savoir si le chalet que l’appelant avait reçu de son père était un foyer conjugal. La preuve présentée par l’intimée au procès démontrait que la famille utilisait le chalet de façon régulière l’été et de façon périodique durant l’hiver. Le juge de procès a rejeté la preuve contraire de l’appelant indiquant que l’usage n’était que périodique. Nous notons aussi que les conjoints ont emprunté de l’argent pour acheter leur foyer principal et le chalet a servi de bien grevé pour ceci. Pour sa part, l’intimée a utilisé une partie d’un don reçu de son père pour repayer ce prêt. La détermination du statut du chalet était donc une question de fait et nous ne décelons aucune erreur de fait ou de droit dans les motifs et conclusion du juge selon lequel le chalet en question constituait, en droit, un foyer conjugal. Une preuve abondante a été présentée à l’appui.
[2] En ce qui a trait aux motocyclettes, le juge a rejeté la preuve de l’appelant qui prétendait ne pas être propriétaire des motocyclettes et a fixé la valeur de celles-ci à 27,000 $. À notre avis, il y avait un fondement suffisant au dossier à l’appui et aucune erreur de la part du juge.
[3] Finalement, sur la question des dépens, ceci était à la discrétion du juge et vu l’offre de transaction, les dépens à l’échelle d’indemnités substantielles étaient justifiés.
[4] Pour ces motifs, l’appel est rejeté. Les dépens de l’appel sont accordés à l’intimée fixés à 9,000 $ y compris les débours et les taxes.
« K.M. Weiler j.c.a. »
« Paul Rouleau j.c.a. »
« Karakatsanis j.c.a. »