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RÉFÉRENCE: R. c. Brassard, 2011 ONCA 96

DATE: 20110204

DOSSIER : C52158

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Les juges Sharpe, Blair et Rouleau

ENTRE

Sa Majesté la Reine

Intimée

et

Bernard Brassard

Appelant

Nigel Marshman pour l’appelant

Susan Ficek pour l’intimée

Entendu et rendu oralement: le 1 février 2011

En appel de la décision de la juge Célynne S. Dorval de la Cour de justice de l’Ontario imposant la peine, rendue le 9 mars 2010.

INSCRIPTION

[1]               L’appelant a été arrêté et a plaidé coupable pour la conduite avec faculté affaiblie et la conduite durant interdiction.  L’appelant avait un long casier judiciaire y compris plusieurs condamnations liées à la conduite dangereuse ou reliées à l’alcool.  Avant que la peine soit imposée, l’appelant a passé plusieurs mois dans un centre de réhabilitation selon les conditions de son engagement de caution. 

[2]               En imposant la peine, la juge de première instance a tenu compte du fait que l’appelant avait été résident au centre de réhabilitation pour traiter son problème d’alcool.  Pour cette raison, au lieu d’une peine pénitentiaire, elle a imposé une peine de 24 mois moins un jour réduit par 8 mois de crédit pour la détention préventive.  Elle a rejeté l’argument de l’appelant à l’effet que la période passée dans le centre de réhabilitation devrait donner lieu à un crédit un pour un.

[3]               L’appelant conteste la peine imposée.  Il fait valoir que la juge n’a pas considéré deux principes.  D’abord, une peine imposée pour une infraction ne doit pas être démesurée à comparer à une peine imposée pour une infraction semblable précédente.  D’autre part la peine imposée devrait tenir compte de la présence d’un écart important entre l’infraction en question et la condamnation pour l’infraction précédente.  Ces deux principes sont référés par l’appelant comme les principes « step » et « gap ».  Finalement, l’appelant fait valoir que la juge aurait du donner un crédit un pour un pour la période passée dans le centre de réhabilitation.

[4]               À notre avis, la peine imposée était raisonnable.  L’appelant accepte qu’une peine de 24 mois pour une dixième condamnation liée à l’alcool au volant n’est pas démesurée.  L’appelant avait un long dossier criminel y inclus neuf condamnations liées à l’alcool au volant, deux condamnations pour la conduite dangereuse et deux condamnations pour conduite durant interdiction.  Deux de ces condamnations ont eu lieu après 1998, soit une condamnation pour la conduite dangereuse en 2001 et une condamnation pour conduite reliée à l’alcool au volant en 2006, pour laquelle une peine de huit mois d’emprisonnement et trois ans de prohibition a été imposée. 

[5]               À notre avis, la peine infligée par la juge dans la présente instance ne violait pas les principes de « step » et de « gap ».  De plus, en déterminant la peine appropriée, la juge a spécifiquement considéré le fait que l’appelant a fait des efforts sincères envers la réhabilitation.  Ayant ainsi tenu compte de la période de temps passé au centre de réhabilitation pour réduire la peine imposée, la juge n’était pas obligée d’ensuite donner un crédit additionnel en guise de crédit pour détention préventive.

[6]               Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

« Robert J. Sharpe j.c.a. »

« R.A. Blair j.c.a. »

« Paul Rouleau j.c.a. »

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